R c Savova, 2012 ABPC 121

Mme Savova est allée chez le vétérinaire pour acheter de la nourriture spécialisée, car elle croyait que sa chatte était enceinte. Le vétérinaire lui a suggéré de revenir avec sa chatte, et c’est ce qu’elle a fait. Après avoir examiné l’animal, le vétérinaire a expliqué que la chatte était malade et qu’il fallait soit l’opérer, soit l’euthanasier. L’accusée a dit qu’elle allait consulter une autre clinique pour obtenir un deuxième avis, mais elle ne l’a pas fait. Le vétérinaire a appelé la Humane Society qui a ensuite communiqué avec l’accusée pour lui dire qu’elle devait agir rapidement. Le vétérinaire a pratiqué la chirurgie, mais la chatte est morte pendant l’opération. Mme Savova a été accusée d’avoir causé une détresse à son animal et omis de lui fournir les soins suffisants. La Couronne et la défense ont suggéré un engagement à ne pas troubler l’ordre public d’un an, avec obligation de suivre une thérapie psychiatrique et interdiction de posséder un animal de compagnie. L’accusée n’a pas voulu suivre de thérapie. La cour a évalué si elle pouvait et devait émettre une ordonnance à cet égard.

La cour a déterminé qu’elle n’avait pas la compétence pour imposer un engagement à ne pas troubler l’ordre public pour une question juridique de compétence provinciale. La cour a précisé que si l’accusée contrevenait à cet engagement, elle s’exposerait à des sanctions d’ordre criminel alors qu’elle n’a pas été accusée pour une infraction criminelle au départ. La cour a ajouté que même si elle en avait la compétence, elle n’imposerait pas d’engagement à ne pas troubler l’ordre public parce qu’il est clair que l’accusée ne veut pas suivre de thérapie et qu’il n’est pas approprié de faire une telle ordonnance dans le cadre d’une ordonnance de probation. De plus, le problème n’était pas relié à l’infraction mais plutôt aux « emportements émotifs » de l’accusée. On a également souligné que si l’ordonnance était accordée, elle apparaîtrait dans la base de données du CIPC et que cela pourrait avoir de graves conséquences sur la liberté de voyager de Mme Savova et sur ses possibilités d’obtention d’un emploi.

R c Cunningham & Whiffen, 2011 BCPC 0358

Cunningham travaillait à la ferme de Whiffen où il s’occupait des chevaux. Whiffen a acquis un cheval pour que ses enfants puissent faire de l’équitation. Le cheval est devenu décharné et il n’était pas capable de manger convenablement. Après consultation avec un vétérinaire, on a décidé de l’euthanasier. Whiffen a pendu le cheval en le suspendant à une excavatrice.

R v Ruvinsky, 1998 CarswellOnt 3485

Ruvinsky, un gérant de bar clandestin à Toronto, aurait permis à ses chiens de lécher et de renifler de la cocaïne. Une ancienne travailleuse du sexe, « Crazy Jennie » Rowden, a avisé les policiers que Ruvinsky avait des relations sexuelles avec son doberman. Avec l’aide de la police, la Toronto Humane Society (THS) a saisi les chiens sans mandat. Les preuves apportées par « Crazy Jennie » n’ont pas tenu en cour. Il a été déterminé que la THS avait agi de bonne foi, malgré l’absence de mandat, et que ses actions étaient justifiées par l’urgence et la gravité des allegations.

R. v. Singh, 2001 CarswellOnt 457

Appel de Kathy Singh contre une déclaration de culpabilité et la peine imposée le 29 mars 2000 à l’égard d’une accusation en vertu de l’article 446(1)(c). Cette cause provient d’une plainte concernant un chat malade au Pet Sanctuary. Après avoir retiré l’animal conformément aux dispositions de la Loi, le chat a été amené chez un vétérinaire local pour y être soigné. Le vétérinaire a traité le chat, mais il n’a pas réussi à lui rendre la santé et on a dû l’euthanasier. Le coût des traitements (860,12 $) a été facturé à l’Ontario Humane Society. L’appelante a soulevé plusieurs points pour tenter de contrer sa déclaration de culpabilité, notamment les suivants : caractère déraisonnable du verdict, crainte raisonnable de partialité de la part du juge qui présidait le procès, non tenue d’un voir-dire relativement à une affirmation faite à l’inspecteur par l’appelant. L’appelante n’a pas subi de préjudice qui l’aurait empêchée de subir un procès équitable à cause d’une erreur judiciaire découlant de l’admission de la déclaration de l’appelante à l’endroit de l’inspecteur concernant la propriété du Pet Sanctuary sans voir-dire.

R. v. Perrault, 2007 NSPC 14

Perrault a été mis en accusation après qu’on ait confirmé qu’il avait coupé le pénis et les testicules d’un chaton qu’il avait acheté pour sa fille de 10 ans. La détresse du chaton s’est poursuivie pendant tout le weekend lors duquel il a été mutilé puis quand on a tenté de le traiter. Il a été impossible de corriger les dommages corporels infligés au chaton par M. Perrault.

R. v. Lupton, 2005 NSPC 11

Un grand danois a été saisi devant la maison où il était attaché avec une très courte laisse, sans eau ni nourriture. Il était décharné, léthargique, pelage terne, os saillants.

R v. Small, [2005] O.J. No. 1430

Détermination de la peine de l’accusée, Small, qui a plaidé coupable à une accusation de cruauté envers les animaux. Elle avait enfermé son chien dans une cage et l’avait privé de nourriture. Small n’avait pas de casier judiciaire.

R v Allen, 1974 CarswellNB 33

Alors qu’il était en état d’ivresse, Allen a tué une génisse (une jeune vache) qui appartenait à une autre personne. Il avait originalement été condamné à une peine de deux ans de détention. Il a interjeté appel.

R. v. Gauvin, 2009 NBPC 29 (CanLII)

La mort des deux chiens a été établie par un pathologiste vétérinaire qui a présenté un rapport à la Couronne. L’accusé a demandé un arrêt des procédures en vertu de l’article 24(1) de la Charte en invoquant une violation de ses droits à l’article 11(b) de la Charte.

R v. Fowlie, 1998 CarswellNB 43, 1998 CanLii 28354 (NB QB

Fowlie a essayé d’« entraîner » son jeune cheval en attachant une corde à son cou et en le tirant derrière un camion. Il l’a frappé à plusieurs reprises avec une planche de bois. Après avoir tué le cheval, il a jeté sa carcasse dans la forêt. Fowlie a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 444(a) du Code criminel.