R v Karolev, September 23, 1992; Yukon Registry No. 92-02764

Les chiens, qui appartenaient à un voisin, terrorisaient l’accusé et sa famille depuis des années. L’accusé éprouvait des remords; le juge a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un acte de cruauté, mais plutôt de désespoir.

R v Sevigny, November 21, 2001; Whitehorse T.C. 00-11061

R v Smith, April 16, 1991; Yukon Registry No. 90-07721

Cette cause semblait centrée sur le vocabulaire technique : qui était le « propriétaire », qu’est-ce qu’un geste « volontaire », etc. La cour a conclu qu’il y avait eu négligence (au sens civil du terme), mais on ne pouvait pas conclure hors de tout autre raisonnable que les accusés avaient « volontairement permis que soit causée une douleur sans nécessité à un chien en omettant de lui donner un collier de taille appropriée ».

R v Johns, April 5, 1991; Yukon Registry No. 89-09674A

Dans cette cause, on a beaucoup discuté de la signification des mots volontairement et insouciance.

R v Bruce, [1997] YLR 600 (TCYT)

À Old Crow, Yukon, une femme a appelé la GRC pour demander de l’aide parce que l’accusé était arrivé chez elle avec une bouteille d’alcool et un chiot. Il était en état d’ébriété. Il lui a versé un verre, puis il a pris le chiot et il l’a « étiré en lui tenant le cou et la queue jusqu’à ce que le chien lance un cri perçant ». Il a menacé la femme en lui disant que « c’est à ça qu’elle ressemblerait » (si elle n’acceptait pas le verre d’alcool). La femme a réussi à sortir de la maison sous prétexte d’aller chercher du bois pour le feu. L’accusé lui a dit qu’il allait tuer le chiot. Elle a appelé les policiers. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé le chiot qui brûlait dans le poêle. L’autopsie a révélé qu’il avait été tué par un coup violent à la tête. À la page 603, le juge a fait le commentaire suivant : « Je ne crois pas qu’il existe une culture, ici à Old Crow ou ailleurs au Canada, qui considère qu’il est acceptable de traiter les animaux de cette façon… »

R v Blankenburg, 2010 YKTC 95 (CanLII)

Blankenburg et sa femme campaient au lac Rose, au Yukon. Un chien appartenant à un autre campeur est venu sur leur site. Blankenburg a dit qu’il croyait que le chien était sur le point de l’attaquer, il lui a crié après pour qu’il parte. Blankenburg était furieux; il a dit au gardien du chien qu’il allait tirer sur le chien s’il l’attaquait.

Cote v. R, 2003 NBCA 38 (CanLII)

L’appelant avait préalablement été reconnu coupable de sept infractions, dont une dont le chef d’accusation était d’avoir tué volontairement des bestiaux en infraction à l’alinéa 444(a) du Code criminel. Cote a porté le verdict en appel en soutenant que le juge avait commis une erreur justifiant l’infirmation d’une décision en vertu de l’article 686(1)(a)(ii) du Code criminel. L’appel a été rejeté.

R.v. Bernier, 2006 NBQB 36 (CanLII)

M. Bernier et trois complices sont entrés par effraction dans une porcherie avec l’intention de voler deux truies pour leur consommation personnelle. M. Bernier a tué les deux truies avec un fusil. On a ensuite coupé le cou des truies, puis elles ont été tirées à l’extérieur de la porcherie et chargées dans une remorque. L’accusé a plaidé coupable.

R v Wilkinson, Lloyd and Wilkinson Madeline, 2000

Des chats ont été laissés à la résidence lorsque les propriétaires ont déménagé.

R v Quilloy, 1993 CarswellAlta 675

La personne a été accusée de possession illégitime d’une arène pour combats de coqs et d’avoir aidé ou encouragé le combat ou le harcèlement d’oiseaux de combat, en contravention avec les articles 447(1) et 446(1)(d). Dans son témoignage, un expert des combats d’animaux illégaux a expliqué qu’à son avis une partie de la grange où l’accusé gardait ses oiseaux constituait une arène. Un vétérinaire a affirmé que les blessures aux oiseaux pouvaient provenir d’une cause autre qu’un combat. Les accusations ont été rejetées. Bien que les circonstances semblaient extrêmement suspectes, il y avait un doute raisonnable pour les deux accusations.