R c Robinson, 2014 BCSC 1463

Mme Robinson a tiré et abattu le chien de son voisin après qu’il ait poursuivi ses bovins. L’accusée a fait une déclaration à la police avec différents détails relatifs aux événements. Elle a vu le chien du voisin courir dans le pâturage de ses animaux, les poursuivre et « les attaquer en sautant et en les mordant ». Un des chiens de l’accusée a ensuite jappé, ce qui a détourné l’attention du chien du voisin, qui s’est alors dirigé vers l’accusée. Estimant qu’elle et ses chiens étaient en danger, elle a tiré. Le chien reniflait le sol dans sa cour lorsqu’elle a fait feu.

Les arguments présentés en cour étaient basés sur l’article 11.1(2) de la Livestock Act. La Couronne a soutenu que bien qu’il soit entendu que le chien circulait librement (« running at large »), il n’a pas attaqué ou poursuivi violemment le bétail (« attacking or viciously pursuing livestock »). Le juge qui présidait le procès a déclaré Mme Robinson coupable, estimant qu’il n’y avait pas de preuve fiable que le chien jappait en poursuivant les animaux, ni qu’il avait donné un coup de dent, mordu ou blessé un animal.

L’accusée a fait appel en arguant que le juge qui présidait le procès avait commis une erreur de droit relative à la compréhension de la preuve en omettant de prendre en considération la pièce à conviction 2, qui comprenait plus de détails sur l’incident que la preuve de vive voix. Dans l’appel, on estimait également que le juge qui présidait le procès avait commis une erreur en omettant de prendre en considération les défenses de justification légale ou d’apparence de droit.

La Couronne a fait valoir que le juge qui présidait le procès n’avait pas à se référer à tous les éléments de preuve et qu’il avait le loisir d’établir son jugement à partir de la preuve de vive voix de l’accusée. En rejetant cet argument, la cour a déterminé que le juge qui présidait le procès aurait dû prendre en considération la preuve contenue dans la pièce à conviction 2, qui aurait pu appuyer les arguments de la défense dans le cadre de l’article 11.1(2) de la Livestock Act. La cour a également établi que, bien que les défenses de justification légale et d’apparence de droit n’aient pas été soulevées lors du procès, l’accusée avait le droit de bénéficier de toutes les défenses et preuves possibles. La cour a admis l’appel et ordonné un nouveau procès.