R c Barwell, 2013 ABPC 121268882P1

L’accusé a plaidé coupable d’avoir volontairement mutilé, blessé et estropié un chien (âgé de 4 mois) entre le 24 juillet et le 11 août. Il y a eu une discussion pour déterminer si on devait admettre des déclarations relatives à l’impact sur les victimes : les voisins qui ont tenté de faire cesser la maltraitance, le propriétaire adoptif du chien et les bénévoles de la Edmonton Humane Society qui ont hébergé l’animal initialement. La cour n’a pas accepté ces déclarations en vertu du libellé de l’article 722(4) et de la signification du terme « victime » visant une « personne » et non un chien. Aucune jurisprudence n’a été déposée pour démontrer si cette situation avait déjà été acceptée auparavant.

La Couronne a plaidé pour une sentence de 20 à 24 mois à cause de la durée des gestes de cruauté, de la gravité des blessures, de la gravité et de la durée de la souffrance, du lien de confiance envers le chiot, et parce que l’accusé a continué à maltraiter le chien malgré les tentatives des voisins et des membres de sa famille pour l’en empêcher.

La défense a plaidé pour une condamnation avec sursis de deux ans moins un jour à cause des circonstances atténuantes, dont : bon comportement au travail, jeune âge (19 ans au moment de l’infraction), problèmes de santé mentale, il était sous l’effet des médicaments pour des blessures subies dans un accident d’automobile, et problème d’abus de substances psychoactives.

La cour a pris en compte le côté « révoltant » des mauvais traitements infligés et estimé qu’une sentence de 14 mois serait suffisante pour répondre aux objectifs d’exemplarité et de dissuasion. La cour a considéré que les problèmes de santé mentale de l’accusé constituaient une circonstance atténuante. Initialement, la cour estimait que la sentence appropriée était de 17 mois, mais les arguments relatifs aux circonstances atténuantes présentés par la défense l’ont convaincue de réduire la sentence à 14 mois. Par ailleurs, la cour a déterminé que compte tenu des circonstances de la maltraitance et de la propension de l’accusé à la violence, une condamnation avec sursis n’était pas appropriée.