R c Mader, 2016 MBPC

En mai, Mme Mader a appelé la Ville pour demander qu’un employé de la fourrière passe à sa propriété pour euthanasier son chien. L’employé a déclaré que l’état du chien à son arrivée était pire que tout ce qu’il avait vu au cours de ses 20 ans de carrière. Il a amené le chien dans un dépotoir et l’a euthanasié sommairement en lui tirant une balle dans la tête. Il a ensuite appelé la GRC qui est venue ramasser le corps afin qu’on pratique une autopsie pour déterminer l’ampleur des blessures.

La GRC a enregistré les déclarations de Mme Mader et de quelques voisins. Dans la sienne, Mme Mader explique qu’elle possède le chien depuis qu’il est tout petit, qu’elle est la propriétaire des lieux, et qu’elle laissait le chien enchaîné dans la cour arrière. Elle a également indiqué que même si elle était en plein contrôle de son animal, elle n’a jamais posé aucun geste pour en prendre soin. Elle a admis qu’elle ne le nourrissait jamais et qu’elle se fiait plutôt à l’aide occasionnelle de passants, et plus spécifiquement d’un « ami » appelé Carlo.

Pour sa part, Carlo a déclaré qu’il apportait occasionnellement des restes au chien parce qu’il l’aimait bien, mais qu’il n’y a jamais eu d’entente formelle entre lui et la défenderesse. De plus, Carlo a indiqué qu’il s’absentait souvent pendant plusieurs semaines d’affilée, ce qui laisse croire que le chien pouvait être laissé sans nourriture lors de ces occasions.

Plusieurs chefs d’accusation ont été portés contre Mme Mader, mais la transcription fournie concerne seulement un chef puisqu’il y a eu transaction pénale entre la Couronne et la défense. La Couronne a abandonné les autres chefs d’accusation et procédé en fonction d’un seul chef, visé par l’article 446(1)(a) du Code criminel.

Mme Mader n’avait pas de dossier criminel, elle était âgée de 55 ans en 2015 (née en 1960), et il y a des circonstances atténuantes Gladue à prendre en considération pour la détermination de la peine, notamment : elle est membre de la nation crie de Bunibonibee, elle a été exposée à la négligence dans son enfance, son enfance a été directement affectée par l’abus d’alcool, et elle a été placée en famille d’accueil en très jeune âge.

R c McKay, 2012 BCPC 4076-1

Lorsque l’accusé et sa femme se sont séparés, c’est lui qui a hérité de la garde de leur chien. La cour l’a reconnu coupable d’avoir laissé l’animal mourir de faim sur une période de quatre à huit semaines. Le chien a été retrouvé gelé une semaine après sa mort dans sa niche à l’extérieur, et il pesait la moitié de son poids normal. L’accusé a affirmé que quelqu’un avait volé son chien, qu’il l’avait gardé pendant trois semaines sans le nourrir, puis qu’il l’avait ramené. La cour n’a pas cru sa version. L’expertise déposée en preuve a démontré que l’animal n’avait plus aucun tissu adipeux au moment de sa mort.

La Couronne a proposé une période d’emprisonnement de 90 jours et une interdiction de posséder ou d’avoir la garde d’un animal pendant 10 ans. L’accusé se représentait lui-même; il a plaidé pour une amende et une ordonnance de service dans la communauté. Il était d’accord avec l’interdiction de 10 ans.

La cour a tenu compte des circonstances atténuantes suivantes : l’accusé était jeune (32 ans); il avait un emploi avec de bonnes perspectives d’avenir; il avait un dossier criminel minime et ancien; et il était impliqué dans un litige familial devant le tribunal de la famille. Le plaidoyer de culpabilité n’a pas été considéré comme une circonstance atténuante parce qu’il a été déposé le jour même du procès.

La cour a tenu compte des circonstances aggravantes suivantes : insensibilité et indifférence à la situation du chien; durée de la souffrance infligée (le fait avoir laissé l’animal souffrir « jour après jour pendant des semaines révèle un niveau d’insensibilité rarement vu »). Compte tenu des circonstances, la cour a refusé d’accorder une condamnation avec sursis. Elle a imposé une peine de 90 jours comme demandé par la Couronne, avec exécution discontinue, pour tenir compte du fait que l’accusé avait un bon travail la semaine et qu’il était soutien de famille pour sa conjointe et son enfant.

R c Pundick, 2015, ABPC 140099458P1

Des témoins ont vu l’accusé, en état d’ébriété et avec du sang sur lui, en train de traîner un chat attaché à un collier trop serré. L’accusé a dit qu’il essayait de promener le chat et que celui-ci l’avait attaqué (en plus du sang, on a constaté que l’accusé avait subi des petites blessures par perforation). L’accusé a traîné le chat sur une distance d’environ 80 pieds (25 m). Plusieurs personnes ont été témoin de l’accident et ont décrit le chat comme étant en détresse, avec du sang sur le pelage, en état de choc, et terrifié. Le chat était incapable de se tenir debout ou de marcher.

L’examen vétérinaire a révélé que le chat avait perdu du sang de façon soutenue au niveau des pattes (entraînant des difficultés à marcher) et qu’il était dans un état de détresse extrême résultant du fait de s’être fait traîner. Le chat avait besoin de traitements; il a pu récupérer au bout de quatre ou cinq semaines. L’accusé a été reconnu coupable.

Facteurs aggravants : la relation de confiance avec l’animal et la longue période de souffrance. Un examen des causes a également indiqué que l’emprisonnement était justifié. Un rapport présentenciel a été établi; l’accusé avait d’importantes difficultés reliées à l’abus d’alcool.

R c Robinson, 2014 BCSC 1463

Mme Robinson a tiré et abattu le chien de son voisin après qu’il ait poursuivi ses bovins. L’accusée a fait une déclaration à la police avec différents détails relatifs aux événements. Elle a vu le chien du voisin courir dans le pâturage de ses animaux, les poursuivre et « les attaquer en sautant et en les mordant ». Un des chiens de l’accusée a ensuite jappé, ce qui a détourné l’attention du chien du voisin, qui s’est alors dirigé vers l’accusée. Estimant qu’elle et ses chiens étaient en danger, elle a tiré. Le chien reniflait le sol dans sa cour lorsqu’elle a fait feu.

Les arguments présentés en cour étaient basés sur l’article 11.1(2) de la Livestock Act. La Couronne a soutenu que bien qu’il soit entendu que le chien circulait librement (« running at large »), il n’a pas attaqué ou poursuivi violemment le bétail (« attacking or viciously pursuing livestock »). Le juge qui présidait le procès a déclaré Mme Robinson coupable, estimant qu’il n’y avait pas de preuve fiable que le chien jappait en poursuivant les animaux, ni qu’il avait donné un coup de dent, mordu ou blessé un animal.

L’accusée a fait appel en arguant que le juge qui présidait le procès avait commis une erreur de droit relative à la compréhension de la preuve en omettant de prendre en considération la pièce à conviction 2, qui comprenait plus de détails sur l’incident que la preuve de vive voix. Dans l’appel, on estimait également que le juge qui présidait le procès avait commis une erreur en omettant de prendre en considération les défenses de justification légale ou d’apparence de droit.

La Couronne a fait valoir que le juge qui présidait le procès n’avait pas à se référer à tous les éléments de preuve et qu’il avait le loisir d’établir son jugement à partir de la preuve de vive voix de l’accusée. En rejetant cet argument, la cour a déterminé que le juge qui présidait le procès aurait dû prendre en considération la preuve contenue dans la pièce à conviction 2, qui aurait pu appuyer les arguments de la défense dans le cadre de l’article 11.1(2) de la Livestock Act. La cour a également établi que, bien que les défenses de justification légale et d’apparence de droit n’aient pas été soulevées lors du procès, l’accusée avait le droit de bénéficier de toutes les défenses et preuves possibles. La cour a admis l’appel et ordonné un nouveau procès.

R c Villebrun, 2013 ABPC 130451032P1

Au moment où elle a attaqué au hasard un chien assis auprès de son propriétaire, Mme Villebrun était visée par une ordonnance d’engagement à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite. L’accusée était sous l’effet des drogues/de l’alcool et elle a dit que le chien était un « alien ». Le propriétaire a essayé de défendre son chien et elle l’a agressé. Mme Villebrun a un dossier criminel avec agression et de nombreux manquements à des conditions d’ordonnance. Le rapport présentenciel relate des « circonstances traumatiques » dans le passé de l’accusée, notamment un TSAF et le placement en famille d’accueil.

Mme Villebrun a plaidé coupable pour agression ayant causé une douleur et une souffrance inutiles à un animal, et intrusion.

Position de la Couronne : quatre mois pour le chef d’accusation 2 pour cruauté envers les animaux. L’admission rapide de la culpabilité, le dossier criminel existant et la question de l’addition des peines doivent être pris en considération. L’emprisonnement est approprié, de même qu’une interdiction de posséder un animal pendant 20-25 ans.

Positions de la défense : indulgence en vertu des facteurs Gladue et du rapport présentenciel qui relate le passé difficile et tourmenté de l’accusée. Pas de période de probation (Villebrun ne peut pas s’y conformer). Traitement pour dépendance et problèmes de santé mentale. La défense veut que l’accusée conserve son chat, donc elle ne veut pas qu’il y ait d’interdiction. Pas de condamnation avec sursis, mais peine globale d’emprisonnement.

R c Young, 2016 MBPC

Young a été reconnu coupable de trois crimes distincts : frapper un individu avec un chat, entraînant la mort de l’animal; lancer un berger allemand sur la chaussée; et frapper une infirmière qui prenait soin de lui dans un établissement psychiatrique.

Young a plaidé coupable à toutes les accusations. La défense proposait qu’on lui impose une peine de deux ans de probation en mettant l’accent sur la réhabilitation plutôt que sur l’emprisonnement. La Couronne proposait une peine d’emprisonnement de six mois. Selon la défense, les déficiences cognitives (syndrome d’alcoolisation fœtale et schizophrénie probable) de M. Young constituaient des circonstances atténuantes. La défense a aussi souligné que M. Young vit dans une société où il n’est pas acceptable de tuer des animaux de compagnie, alors qu’il est acceptable de tuer des animaux pour l’alimentation. De plus, les héros de la culture autochtone tuent souvent des animaux. La défense soutenait que ces distinctions morales sont compliquées pour une personne souffrant de déficiences comme celles de M. Young.

Dans l’élaboration de la sentence, la cour a reconnu que M. Young souffrait de difficultés cognitives et qu’il a été élevé dans la pauvreté. Toutefois, le juge n’a pas accepté l’argument selon lequel la distinction que fait la société entre les animaux de compagnie et les animaux destinés à l’alimentation constitue une circonstance atténuante, précisant que cette situation ne mène généralement pas à un comportement criminel.

Le juge a souligné qu’une propension à blesser des animaux est trop souvent « la pointe d’un iceberg psychotique » et que dans ce cas-ci, « il y a des raisons de croire que M. Young constitue un danger pour les gens de même que pour les animaux ». La détention a été jugée nécessaire pour stabiliser l’accusé.

R c Haughton, 2011 BCPC

Ce voir-dire est relatif à des demandes, déposées par Mme Haughton en vertu de l’article 8 de la Charte, visant à contester l’émission et l’exécution d’un mandat de perquisition obtenu par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux. Mme Haughton alléguait qu’il y avait eu trois contraventions : (1) un employé de la SPCA est entré sans permission et illicitement sur sa propriété afin de récolter des informations pour un mandat de perquisition; (2) l’information utilisée par le constable spécial Wiltse pour obtenir le mandat de perquisition n’était pas basée sur des motifs raisonnables parce qu’il faisait appel à un seul plaignant, et; (3) le constable spécial Wiltse et d’autres personnes ont excédé la portée du mandant en prenant des photographies et une vidéo de la propriété et des animaux, et en examinant des dossiers et le réfrigérateur. La cour a rejeté l’application de l’article 8.

R c Wabasca, 2014 ABPC 131341208P1

L’accusé est entré sans invitation dans une maison avec des amis. Lorsqu’il a agressé la propriétaire, son chien pit-bull a essayé de la défendre. Les amis de l’accusé ont alors attaqué le chien avec un couteau. L’accusé a dit à ses amis de tuer le pit-bull, mais le chien a survécu. L’accusé n’a pas lui-même touché au chien. Les faits qui précèdent ont été reconnus par l’accusé.

L’accusé avait déjà un dossier criminel pour homicide involontaire.

Wabasca a plaidé coupable à l’accusation d’avoir aidé ou encouragé une personne à blesser/estropier un animal en contravention avec l’article 445.1, et aux accusations d’entrée illicite dans un domicile et d’agression.

R c Nikkels, 2018 BCPC 40401-1

Le 12 avril 2016, la BCSPCA a reçu une plainte concernant un chihuahua teacup femelle de sept ans, Bianca, confiée à une clinique vétérinaire avec le crâne et la poitrine brisés. L’animal était dans un état de détresse critique et il a dû être euthanasié de façon humanitaire. Le jour de l’incident, Kylie Nikkels avait été laissée seule dans la maison de sa grand-mère avec Bianca (qui appartenait à sa grand-mère). Mme Nikkels a affirmé qu’elle avait trouvé le chien dans cet état. Un rapport d’autopsie a démontré que Bianca avait été victime d’un traumatisme contondant au crâne.

Après une longue investigation menée par la SPCA, Mme Nikkels a été arrêtée par la GRC et le procès a pu commencer. Mme Nikkels a été reconnue non coupable par le juge parce qu’il y avait un doute raisonnable quant au fait que c’était elle qui avait infligé les blessures à Bianca. Le juge a estimé que les blessures auraient pu être causées autrement, notamment par l’autre chien de la résidence

R c Taker, 2016 NLPC 1315A00249

Mme Taker a été reconnue coupable de garder plus de 140 chats, et un perroquet, dans sa résidence. Tous ces animaux ont été saisis et retirés à l’accusée par un centre de secours animalier local en raison de son incapacité à s’occuper d’une telle quantité d’animaux.

La grande majorité des chats vivaient dans un environnement souillé d’urine et d’excréments, ils étaient infestés de puces, décharnés, gravement malades et non stérilisés. À l’origine, Mme Taker avait trouvé quelques chats et chatons dans un hangar et elle les avait emmenés dans sa maison pour en prendre soin. Toutefois, le nombre d’animaux a augmenté rapidement et de façon incontrôlée. Cinq de ces animaux (quatre chats et un perroquet) étaient les animaux de compagnie personnels de Mme Taker et ils étaient bien soignés et en santé; on lui a donc permis de les conserver.

Mme Taker a plaidé coupable à un chef d’accusation en vertu de l’article 18(2) de l’Animal Health and Protection Act pour avoir mis ces animaux en situation de détresse. La Couronne a proposé d’imposer une amende de 1000-1500 $ et une interdiction à vie de posséder plus de cinq animaux; la Couronne a décidé de ne pas tenter de récupérer les coûts relatifs aux soins des animaux saisis.