R c Barwell, 2013 ABPC 121268882P1

L’accusé a plaidé coupable d’avoir volontairement mutilé, blessé et estropié un chien (âgé de 4 mois) entre le 24 juillet et le 11 août. Il y a eu une discussion pour déterminer si on devait admettre des déclarations relatives à l’impact sur les victimes : les voisins qui ont tenté de faire cesser la maltraitance, le propriétaire adoptif du chien et les bénévoles de la Edmonton Humane Society qui ont hébergé l’animal initialement. La cour n’a pas accepté ces déclarations en vertu du libellé de l’article 722(4) et de la signification du terme « victime » visant une « personne » et non un chien. Aucune jurisprudence n’a été déposée pour démontrer si cette situation avait déjà été acceptée auparavant.

La Couronne a plaidé pour une sentence de 20 à 24 mois à cause de la durée des gestes de cruauté, de la gravité des blessures, de la gravité et de la durée de la souffrance, du lien de confiance envers le chiot, et parce que l’accusé a continué à maltraiter le chien malgré les tentatives des voisins et des membres de sa famille pour l’en empêcher.

La défense a plaidé pour une condamnation avec sursis de deux ans moins un jour à cause des circonstances atténuantes, dont : bon comportement au travail, jeune âge (19 ans au moment de l’infraction), problèmes de santé mentale, il était sous l’effet des médicaments pour des blessures subies dans un accident d’automobile, et problème d’abus de substances psychoactives.

La cour a pris en compte le côté « révoltant » des mauvais traitements infligés et estimé qu’une sentence de 14 mois serait suffisante pour répondre aux objectifs d’exemplarité et de dissuasion. La cour a considéré que les problèmes de santé mentale de l’accusé constituaient une circonstance atténuante. Initialement, la cour estimait que la sentence appropriée était de 17 mois, mais les arguments relatifs aux circonstances atténuantes présentés par la défense l’ont convaincue de réduire la sentence à 14 mois. Par ailleurs, la cour a déterminé que compte tenu des circonstances de la maltraitance et de la propension de l’accusé à la violence, une condamnation avec sursis n’était pas appropriée.

 

R c Burgio, 2014 ONCJ

Le 24 janvier 2014, des agents de la Lincoln County Humane Society ont répondu à une plainte concernant deux lapins gardés dans un clapier sans abri adéquat. L’inspecteur de la SPCA de l’Ontario qui les accompagnait a déterminé que les lapins étaient en détresse. Les animaux ont ensuite été examinés par un technicien vétérinaire accrédité. Il a déterminé que les deux lapins étaient en mauvais état de santé global, et qu’un des deux avait aussi une dentition en mauvais état. Il y avait aussi trois poulets dans un enclos près des lapins; leur état de santé a été jugé acceptable.

Le 27 janvier 2014, M. Burgio a remis les animaux. Le 7 février suivant, quatre chefs d’accusation ont été portés contre lui en vertu de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario. M. Burgio a plaidé coupable à tous les chefs d’accusation. On lui a imposé une amende et une ordonnance d’interdiction.

R c Cardinal, 2012 ABPC 111412094P1

Cardinal a plaidé coupable à une accusation de voies de fait contre un membre de la famille et à un chef d’accusation de blessure ou mutilation d’un animal (deux chiens) en contravention avec le Code criminel. L’accusé et sa petite amie s’étaient disputés. Lorsqu’elle a voulu sortir de la maison, l’accusé l’en a empêché physiquement; il l’a poussée, bousculée, et agrippée. Il l’a aussi menacée et frappée à plusieurs reprises à la tête. Il a ensuite saisi une petite cage de transport pour chiens dans laquelle se trouvaient deux chihuahuas d’environ deux livres chacun, et l’a lancée contre le mur.

Les chiens ont glapi et pleuré de douleur. La femme a alors pu s’échapper de l’appartement et des gens sont intervenus pour mettre fin à l’agression. Les chiens n’ont pas subi de blessures durables. La femme avait le visage contusionné et enflé.

Cardinal a été condamné à une longue période d’emprisonnement, en partie à cause de la cooccurrence des voies de fait contre un membre de la famille. Il n’y a pas eu de discussion sur une éventuelle ordonnance d’interdiction et aucune des deux parties n’en a fait la demande. Lors de l’établissement de la sentence, le dossier criminel de M. Cardinal a constitué une circonstance atténuante.

R c Chalmers, 2013 ABPC 110779394P1

Au début du procès, l’accusé a plaidé coupable au chef d’accusation de blesser ou mutiler un animal en contravention avec le Code criminel. Quand la conjointe de l’accusé est entrée à la maison (qu’elle partageait avec l’accusé et leurs animaux de compagnie), elle a vu que le mur de gypse présentait des enfoncements en forme de chat à trois endroits. L’accusé avait lancé Khonsu (leur chat) contre le mur à trois reprises, ce qui avait laissé des marques de sang dans les deux derniers enfoncements. Khonsu était étendu tout près, avec la tête et les oreilles couvertes de sang. Le chat était immobile et semblait mort. L’accusé était évanoui dans une chaise à proximité. La conjointe de l’accusé a amené le chat chez le vétérinaire qui a relevé des blessures multiples, dont une dent, une patte et le crâne fracturés. Il était nécessaire de réaliser une chirurgie.

L’accusé s’est présenté au procès pour différents chefs d’accusation de violence familiale, ainsi que pour un deuxième chef d’accusation pour blessure ou mutilation d’un animal, en l’occurrence une chatte appelée Aradia. La description des faits qui suit reflète le témoignage de la plaignante, mais pas nécessairement les conclusions de fait du juge puisque la transcription de cette journée n’était pas disponible. Aradia avait grimpé sur le comptoir et fait tomber des choses au cours de la nuit. L’accusé a trouvé la chatte, il l’a attrapé par la peau du cou et l’a punie en faisant couler sur elle de l’eau du robinet de l’évier pendant 30 secondes tout en l’immobilisant. La chatte n’arrivait pas à respirer et ses yeux étaient exorbités. L’accusé a ensuite poussé l’animal sur le comptoir de ciment et l’a lancée 20 pieds plus loin, sur le divan. Elle était inconsciente à ce moment-là, mais elle s’est ensuite éveillée et a couru se réfugier derrière le divan. La propriétaire s’est approchée pour voir Aradia et elle a constaté que la chatte ne pouvait pas bouger sa patte avant droite. Ils l’ont emmené chez un vétérinaire et ont inventé une histoire pour expliquer la cause des blessures. La chatte a dû être opérée parce que sa patte était brisée, et la guérison a pris de trois à quatre mois.

L’accusé a été reconnu coupable d’un chef d’accusation pour blessure ou mutilation d’un animal en contravention avec le Code criminel. Il a été acquitté de tous les chefs d’accusation de violence familiale. Il semble que le chef d’accusation relatif à Khonsu a été amendé au cours du procès pour inclure aussi Aradia, et que l’accusé a plaidé coupable pour ces faits également.

Comme la transcription du second jour de procès n’est pas disponible, on ne sait pas quelles ont été les questions débattues ni les conclusions de faits établies par le juge.

R c Cousine, 2016 BCPC

Le 1er juin 2016, la SPCA a mené une enquête suite à une plainte concernant un chien blessé qui n’avait pas reçu de traitement vétérinaire. Le chien appartenait à M. Cousine. L’homme avait amené son chien, Tony, à la clinique vétérinaire et expliqué qu’il avait été frappé par une automobile. Le vétérinaire a confirmé que la patte avant droite du chien était brisée et qu’il fallait l’opérer d’ici quelques jours. M. Cousine n’a pas ramené le chien chez le vétérinaire pour cette chirurgie, ni pour d’autres soins.

Cousine a prétendu qu’il n’avait pas les moyens de payer pour cette chirurgie et que c’est pour cette raison qu’il n’avait pas ramené le chien. L’animal a ensuite été saisi dans le cadre d’un mandat de perquisition exécuté par la GRC et la SPCA. On a dû procéder à l’amputation de la patte du chien.

Cousine a plaidé coupable au chef d’accusation 1 et la Couronne a inscrit un arrêt des procédures pour les chefs d’accusation 2 et 3 (non précisés dans la transcription).

R c L(D), 1999 Carswell Alta 414

Deux chefs d’accusation ont été portés contre un jeune contrevenant : tuer, mutiler, empoisonner ou estropier un chat en contravention avec l’article 445(a) du Code criminel; et causer une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité, en contravention avec l’article 446(1)(a) du Code criminel. Deux soeurs avaient adopté un chat errant; elles ont ensuite réalisé qu’elles n’avaient pas les moyens de s’en occuper et elles ont décidé de ne plus le garder. Les soeurs ont demandé à deux amis, D.L. et C.A., de l’abandonner à l’extérieur ou de s’en débarrasser. Une des sœurs est allée chercher le chat et elle l’a remis à C.A. qui a commencé à l’étrangler dans la cuisine. D.L. est ensuite sorti à l’extérieur. C.A. a frappé la tête du chat trois fois contre le verre de la porte-fenêtre puis il a mis le chat au sol et lui a brisé les os du dos avec le genou. C.A. a ouvert la porte arrière, il a saisi le chat par le cou, il a crié « prêt à frapper » et lancé l’animal en l’air, qui a fait trois tours sur lui-même. D.L. avait un bâton de hockey brisé avec lequel il a frappé le chat en vol. Une fois l’animal au sol, il l’a frappé à la tête quatre à six fois avec le bâton de hockey. C.A. et D.L. ont ensuite mis le corps du chat dans un sac en plastique, ils l’ont apporté dans une réserve ornithologique avoisinante et lancé de l’autre côté d’une clôture. Ils sont ensuite revenus à la maison et se sont montrés excités d’avoir tué l’animal.

Discussion de droit et analyse des parties en infraction : « mutiler », « volontairement » et « excuse légitime » quant à l’autorité d’un propriétaire pour ordonner l’abattage d’un animal en relation avec l’article 445(a). Analyse supplémentaire sur la notion de « douleur et souffrance, sans nécessité » en relation avec l’article 446(1)(a).

L’accusé a été acquitté de l’accusation en vertu de l’article 445(a), et condamné pour celle en vertu de l’article 446(1)(a).

R c Gerling, 2016 BCCA 72, 128 WCB (2d) 533.

Gerling exploitait une entreprise d’élevage de chiens dans la vallée de la Fraser. En septembre 2010, une agente de la SCPA de Colombie-Britannique a trouvé 14 chiens en mauvais état de santé et elle les a saisis, en vertu de l’article 11 (a) de la Prevention of Cruelty to Animals Act.

Après la saisie, les animaux ont été examinés par un vétérinaire; il a relevé de sérieux problèmes de santé qu’on avait laissés se développer depuis au moins quelques mois. M. Gerling a ensuite été reconnu coupable d’avoir volontairement causé à un animal une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité, et négligé de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants, en contravention aux articles 445.1(1)(a) et 446(1) (b) du Code criminel.Gerling a interjeté appel. Les questions soulevées en appel étaient de déterminer si les animaux pouvaient être saisis sans donner une chance au propriétaire de les soulager de leur détresse, et comment le mens rea doit être appliqué aux articles du Code criminel.

Le juge d’appel a conclu que la Prevention of Cruelty to Animals Act donne aux agents la discrétion de saisir des animaux sans donner au propriétaire le recours de soulager les animaux de leur détresse lorsque le propriétaire « n’a pas posé et ne serait pas en mesure de poser les gestes nécessaires pour remédier à la détresse des animaux » (Ulmer Test). Le juge a conclu que l’agente avait des raisons amplement suffisantes pour exercer sa discrétion dans ce cas puisque M. Gerling avait un long historique d’ordonnances de la SPCA concernant ses normes inadéquates de soins aux animaux.

Le juge a aussi indiqué qu’en l’absence de preuve contraire, le test à l’article 445.1.1.a est objectif. S’il y a preuve contraire, la Couronne doit prouver que le geste a été posé volontairement. Le test devient alors subjectif puisque l’accusé doit « savoir que le fait de poser ou d’omettre de poser un geste produira un événement, et ne pas se soucier que cet événement survienne ou non ». Dans ce dernier cas, c’est l’article 429.1 du Code qui s’applique.

Le juge a déterminé qu’il n’y avait pas de preuve contraire dans ce cas-ci, qu’il y avait des preuves amplement suffisantes que M. Gerling avait causé une souffrance aux animaux sous sa garde, et qu’il avait négligé de soigner ces animaux pendant une longue période. M. Gerling pouvait donc être reconnu coupable en vertu des articles applicables du Code criminel.

R c Haughton, 2013 BCSC 1683

Mme Haughton a fait appel de la décision répertoriée sous R v Haughton, 2012 BCPC 505.

Mme Haughton soutient qu’aucune analyse n’a été faite concernant ses responsabilités en tant que propriétaire et elle affirme qu’il était raisonnable de laisser les chiens aux soins de son fils pendant son absence. Elle ajoute que le juge qui présidait le procès a omis de considérer ses obligations en tant que propriétaire plutôt que les obligations du gardien d’un animal.

Mme Haughton a été déclarée non coupable pour le chef d’accusation 2. Le juge a conclu que le juge qui présidait le procès n’avait pas fait la différence entre les responsabilités d’un propriétaire et celle d’un gardien tel que précisé à l’article 446(1)(b) du Code. Mme Haughton n’a pas agi de façon volontaire et insouciante comme définie à l’article 429(1) du Code en prenant la décision de confier les animaux à son fils.

Mme Haughton a également été acquittée des accusations en vertu de l’article 3. La Couronne a admis que Mme Haughton avait été condamnée à tort pour ce chef d’accusation parce que le verdict dépendait d’une définition de la « contrainte » qui n’était pas en vigueur au moment de l’infraction.

R c Helfer, [2014] O.J. No. 2984

Helfer a plaidé coupable à une accusation de harcèlement criminel, deux d’agression armée, une d’introduction par effraction, et une de mutilation d’un chien.

Helfer vivait dans la propriété de sa mère. Avant les événements qui ont mené aux accusations criminelles, il a été impliqué dans une altercation verbale avec elle, et il a fallu appeler la police. On lui a demandé de quitter les lieux, mais plus tard au cours de la journée, M. Helfer est revenu et il a demandé à entrer. Il frappait sur la porte avant et disait qu’il voulait avoir son chien, qui était à l’intérieur de la résidence.

Helfer a récupéré son chien sans entrer dans la résidence. Il l’a ensuite battu violemment avec plusieurs objets. À la fin, il a mis le chien à peine encore vivant dans une brouette et l’a jeté dans une benne à ordures à proximité.

L’élément clé lors du procès a été la durée de la peine. La défense demandait trois mois; la Couronne, trois ans. La situation était compliquée par le fait que le Code criminel a été amendé en 2008 de façon à ce que les infractions relatives à la cruauté envers les animaux deviennent des infractions punissables par voie de mise en accusation. La Couronne a ajouté qu’il s’agit là d’un signal du Parlement qui souhaite que de plus longues peines soient imposées à ceux qui maltraitent les animaux.

Pour appuyer son argumentation, la Couronne a présenté une pétition déposée par des résidents préoccupés qui demandaient qu’on applique la peine maximale possible prévue par le Code criminel. La Couronne a également fait valoir que lorsque le Parlement modifie une loi pour y ajouter des peines plus sévères, la cour doit agir en conséquence et revoir les peines qu’elle impose. La Couronne a ajouté qu’on devait insister ici sur les volets d’exemplarité de la peine et de dissuasion.

Le juge a imposé une peine de deux ans. Facteurs aggravants : M. Helfer a harcelé sa mère, et il est retourné à sa résidence même si la police avait été appelée plus tôt dans la journée; la violence à l’état pur exercée envers le chien, l’abus de confiance (le chien appartenait à M. Helfer), et le fait qu’il s’agissait d’une attaque insensée perpétrée par M. Helfer pour atteindre sa mère; le dossier criminel antérieur de M. Helfer pour des infractions avec violence, et l’impact sur les membres de la collectivité qui ont vu l’attaque et ceux qui ont dû vivre avec les contrecoups à l’OSPCA.

Circonstances atténuantes pour l’établissement de la peine : M. Helfer a plaidé coupable, il a exprimé des remords et a été coopératif lors de l’évaluation psychologique; il est jeune (24 ans); sa précédente condamnation criminelle remonte à cinq ans; ses problèmes cognitifs (TDAH et difficultés d’apprentissage); sa capacité à ressentir une certaine sympathie envers les autres individus, et le fait que cela fut une éruption de violence spontanée, plutôt qu’une attaque calculée (le juge était d’avis que la première situation est plus facile à gérer).

Le juge a accepté l’argument de la Couronne selon lequel depuis l’amendement au Code criminel, les individus qui commettent des gestes de cruauté envers les animaux devront faire face à des peines plus sévères que par le passé. Par ailleurs, il n’a tenu aucun compte de la pétition, estimant que celles-ci n’ont pas leur place au sein des tribunaux canadiens.

R c Komarnicki, 1991 CarswellAlta 670, 116 A.R. 268

Komarnicki gardait 17 chats et deux chiens dans sa maison. À la suite d’une plainte, une enquête a été ouverte et on a constaté que les animaux étaient malades, qu’ils ne recevaient pas de soins adéquats et qu’ils vivaient dans des conditions inappropriées. L’accusé a pris des mesures pour remédier à la situation, mais il a ensuite laissé les choses se détériorer à nouveau. Une nouvelle plainte a été déposée et on a constaté que les animaux vivaient dans les mêmes conditions qu’auparavant.

Les animaux ont ensuite été saisis et examinés par un vétérinaire qui a conclu qu’ils étaient décharnés, victimes de différentes infections, et très négligés dans l’ensemble. L’accusé a admis avoir laissé les animaux vivre en détresse, mais il a soutenu que c’était un problème médical (qui faisait en sorte qu’il ne pouvait pas soulever des poids supérieurs à 10 lb) qui avait engendré cette situation.

Cette explication n’a pas été acceptée par la cour. Elle a déterminé que cette infraction était de responsabilité stricte et qu’il suffisait donc d’avoir une preuve que le geste interdit a été posé, et une absence de preuve que l’accusé a prodigué des soins raisonnables. Ces deux éléments ont été démontrés lors de cette cause et l’accusé a été reconnu coupable.